Ancien ID : 222
Solution extrêment classique que celle rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2006 lequel censure un arrêt de la Cour de Metz qui laissé à la charge du maître de l’ouvrage une partie du dommage par lui subi aux motifs que :« si l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et qu’il ne démontre pas avoir informé ce dernier de la nécessité de poser des étais, le maître d’ouvrage s’est immiscé dans l’exécution du contrat d’entreprise en jouant le rôle de maître d’oeuvre pour la surveillance de l’exécution du projet, en réalisant une partie des travaux de démolition et en acceptant l’éventualité d’un sinistre ayant en sa qualité d’ancien mineur, conscience des risques d’effondrement ce qui implique que M. X… doive supporter les conséquences directes du sinistre dans la proportion des trois quarts ».
Cette décision est censurée par la Cour de cassation sous le visa de l’article 1147 du Code civil
– d’une part reprochant à la Cour d’appel de n’avoir pas caractérisé la compétence notoire du maître d’ouvrage dans le domaine de la construction et la faute de celui-ci dans l’exécution des travaux conservés à sa charge
– d’autre part rappelant le principe bien connu selon lequel « le fait pour un maître d’ouvrage de réaliser des travaux sans maître d’oeuvre n’est pas constitutif d’une faute ».