Le fait qu’une entreprisesuccède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Si l’inachèvement de l’ouvrage ne fait pas obstacle à la réception
tacite, elle ne la caractérise pas ; la volonté
non équivoque pouvant s’inférer de l’établissement d’un relevé des parties
d’ouvrage exécutées.
Source : Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-17129, Bull. à venir
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