Ancien ID : 890
Le garant de livraison qui s’assure de l’achèvement de l’ouvrage n’est pas un constructeur tenu de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction.
C’est à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se penche sur cette question.
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Dijon, du 4 mai 2010 ), que, le 23 juin 1993, les époux X… et la société Batineuf construction ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que la société Batineuf construction ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), garant de livraison, a désigné la société Européenne de travaux et services pour achever les travaux, lesquels ont été réceptionnés le 20 septembre 1996 ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu’après dépôt du rapport, les époux X… ont assigné les intervenants à l’acte de construire et, parallèlement, la société CEGI et que les instances ont été jointes ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande formée contre la société CEGI, alors, selon le moyen, que relèvent de la présomption de garantie décennale ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d’une opération de construction ; que le garant de livraison couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que, tenu, en cas d’inachèvement de l’immeuble par le constructeur, d’effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l’ouvrage, le garant de livraison est réputé constructeur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’en exécution de sa garantie, la société CEGI avait, conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, désigné la société SETS pour achever la construction, la cour d’appel a exactement retenu que l’exécution par le garant de livraison de ses obligations d’achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l’article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ;
Source : Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, N° 10-21331, Bull. à venir
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