Le juge doit déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risqueavait été exactement et complètement déclaré, en cas désaccord des parties et même lorsque le calcul de l’assureur repose sur des « bases déterminées postérieurement à la police« .
« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Paris, du 7 décembre 2011 ), que la société civile immobilière Alizé et la société TAT Express, preneur à bail commercial, aux droits desquelles vient la société Tatex, ont fait réaliser un immeuble et ses aménagements aux fins d’y établir un centre de tri ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans assurances aux droits de laquelle vient la société Covea risks ; que M. X…, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Kieken immobilier construction (la société KIC) sont intervenus en qualité de maîtres d’oeuvre ; qu’une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Entreprise Jean Lefebvre, assurée auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été chargée du lot voirie et réseaux divers (VRD) ; que, se plaignant, après réception, d’affaissements, de déformations et de faïençages de la voirie desservant le centre de tri, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, assigné la société Covea risks en réparation de leur préjudice matériel ; que des appels en garantie ont été formés ;
…
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 113-9 du code des assurances;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d’indemnité, l’arrêt retient que les calculs de la société GAN eurocourtage étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n’avaient jamais fait l’objet d’un accord entre les contractants de sorte qu’ils ne sauraient être opposables à l’assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d’autres éléments opposables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 17 avril 2013, n° 12-14409, Bull. à venir
A comparer : L’indemnité opérée en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances ne devait pas être forfaitaire mais devait être effectuée en considération de la prime qui aurait été due (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998 , RGDA 1999, note J. Kullmann, p. 299)