Le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013) — Karila

Le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013)


 » Attendu que la société Les Cépages de France fait grief à l’arrêt de la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes de 17 550 et 15 573 euros hors taxes, telles qu’accueillies par les premiers juges, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que la société Les Cépages de France fondait ses demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A…, la cour d’appel ne pouvait retenir que ces demandes n’étaient justifiées par aucune pièce, sans s’expliquer sur ledit rapport d’expertise, ce en quoi elle viole l’ article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’un rapport d’expertise analysé et produit fait partie des débats au sens des articles 6 et 7 du code de procédure civile , et de nature à justifier en tout ou partie une demande ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel viole outre les articles précités, l’ article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que, dès lors qu’étaient sollicitées par la société Les Cépages de France, non seulement la réparation d’un préjudice d’exploitation, mais également la réparation des pertes de marchandises qu’elle avait subies, en raison de leur dégradation du fait des infiltrations d’eau, la cour ne pouvait rejeter l’intégralité de ses demandes indemnitaires, sans s’être préalablement expliquée sur ce chef de préjudice distinct, d’où il suit qu’à cet égard également, l’arrêt a été rendu en violation de l’ article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en tout état de cause, la cour d’appel ne pouvait débouter purement et simplement la société Les Cépages de France de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sans rechercher si les désordres affectant l’ouvrage n’avaient pas été nécessairement à l’origine d’un préjudice d’exploitation, dont l’existence même pouvait dès lors être regardée comme certaine, en dépit des contestations susceptibles de surgir quant à l’appréciation de son étendue, d’où il suit que l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de l’ article 1382 du code civil et de ce que postule le droit de la victime à la réparation du préjudice subi ;

Mais attendu qu’ayant souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire référence au rapport d’expertise versé aux débats qu’elle écartait, et qui a pu retenir que le préjudice d’exploitation et les frais de reconditionnement des marchandises endommagées n’étaient pas justifiés n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; »

Source : Cass. 3e civ., 18 décembre 2013, 12-25476 

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