Ancien ID : 665
Le maître d’œuvre est pas tenu d’alerter son client maître d’ouvrage de son obligation légale de souscrire une police dommages ouvrage.Le maître d’œuvre a-t-il, à l’instar du notaire (voir nos développements dans Litec, Droit de la Construction : Responsabilités et assurances, n° 716), une obligation vis-à-vis de son client maître d’ouvrage de l’alerter sur son obligation légale de souscription d’une police dommages ouvrage visée à l’article L.242-1 du Code des assurances
C’est à cette question que répond a contrario et implicitement la Cour de cassation par l’affirmative puisqu’elle énonce que non pouvait être reproché à l’ingénieur un manquement aux devoirs d’information et de conseil au motif que la déclaration d’ouverture de chantier établie au nom du maître d’ouvrage et signé par lui, mentionnait en gros caractère, après le mot « ATTENTION », ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE » avec cette précision qu’elle devait être souscrite par le maître de l’ouvrage.
« Ayant relevé que les époux maîtres de l’ouvrage avaient été suffisamment informés de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage par la déclaration d’ouverture de chantier établie au nom du mari et signé par lui, mentionnant en gros caractère, après le mot « ATTENTION », ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE » avec cette précision qu’elle doit être souscrite par le maître de l’ouvrage de travaux de bâtiments avant l’ouverture du chantier dans les conditions prévues par les articles L. 242-1 et suivant du Code des assurances, la cour d’appel a pu retenir qu’il ne pouvait être reproché à l’ingénieur un manquement aux devoirs d’information et de conseil. »
Cette décision est à comparer à celle rendue le 10 mai 2006 par la Cour d’appel d’AGEN (jurisdata n° 2006-304906) qui avait statué dans un sens différent en énonçant que si le maître d’oeuvre était tenu d’une obligation générale de conseil, à l’égard de son client, particulièrement en matière technique et financière, il n’était pas tenu de l’informer de faits ou situations que ce dernier connaît ou doit normalement connaître lui-même et en particulier de son obligation de souscription d’une assurance de dommages laquelle s’imposait personnellement au maître de l’ouvrage.
Source : Cass. 3e civ., 3 juin 2009, n° 08-16494
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