Le trouble anormal de voisinage a pu être retenu à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution dès lors que les désordres, en raison du mode d’exécution des travaux, étaient en relation directe avec sa mission, lequel connaissait le risque de dégradation de la ruelle par le passage de lourds camions et avait donné son accord pour une solution inefficace de mise en place d’un béton de propreté sur la chaussée,
Source : Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-21582