Voici un arrêt qui laisserait entendre a contrario que le maître d’ouvrage pourrait avoir vu sa responsabilité retenue pour n’avoir pas limiter l’aggravation des dommages… à suivre.
« Attendu que la société Eurocap fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y…, à verser à la société Vinbamon une somme de 134 321, 52 euros, alors, selon le moyen, que le créancier contractuel qui omet de prendre les mesures de nature à éviter l’aggravation de son dommage matériel commet une faute qui justifie qu’une fraction du dommage soit laissée à sa charge ; qu’au cas d’espèce, la société Eurocap faisait valoir que la société Vinbamon, maître de l’ouvrage, lui avait refusé l’accès au chantier pour qu’elle puisse procéder aux travaux de reprise des désordres, et que cette absence de réalisation des travaux de reprise avait entraîné une aggravation des désordres, de sorte qu’une part de responsabilité devait être laissée à la charge du maître de l’ouvrage ; que les juges du second degré ont eux-mêmes constaté que la société Vinbamon était consciente de la nécessité d’une reprise totale de la couverture dès le mois de juin 1999, mais qu’elle avait interdit à la société Eurocap d’achever les travaux ; qu’en s’abstenant dans ces conditions de rechercher si la société Vinbamon n’avait pas commis une faute en ne prenant pas les mesures de nature à éviter l’aggravation des désordres, de sorte qu’une fraction de son dommage devait être laissée à sa charge, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard desarticles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et imposant la reprise totale de la couverture existaient avant le refus du maître d’ouvrage d’autoriser l’entreprise à procéder à des reprises ponctuelles, la cour d’appel en a exactement déduit que ce refus n’avait pas eu d’incidence sur le montant des travaux ; »
Source : Cass. 3e civ., 18 décembre 2013, 12-25476