Dans un arrêt relatif au maître d’oeuvre , la Cour rappelle que ceux-ci ne peuvent être tenus pour responsables de troubles anormaux de voisinage (glissement de terrain ou nuisances sonores) qu’à la condition, non satisfaite en l’espèce, que le trouble soit « en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées ».