Cass. 3e civ., 8 février 2018, n° 17-10010, Bull.
Un arrêt du 8 février 2018 de la 3ème chambre civile devrait appeler les maîtres d’ouvrage à la prudence ; puisqu’il décharge en la circonstance l’assureur de sa garantie au titre de la police dommages ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage agissant certes postérieurement au délai décennal mais dans le délai de prescription biennale du code des assurances qui lui permettait ainsi de bénéficier de l’application du contrat d’assurance dommages ouvrage ; au motif que l’assuré n’avait pas permis à l’assureur d’exercer ses recours à l’encontre des constructeurs et des assureurs dans le délai décennal ; alors que le maître d’ouvrage avait pleinement conscience des dommages apparus antérieurement à l’expiration du délai et objet d’une déclarations de sinistre audit assureur objet d’un refus de garantie notifié un mois avant l’expiration du délai décennal, ce qui laissait suffisamment de temps à l’assuré pour engager alors son action judiciaire.
Commentaires recommandés :
- RGDA 2018, p. 201, note Jean-Pierre Karila.
- Responsabilité civile et assurances n° 5, Mai 2018, comm. 152, Hubert GROUTEL
- Gaz. Pal. 2018, n° 12, p. 25, note Isabelle Bonardi ;