Les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui ont pu être à l’origine de la destruction de l’ouvrage, n’empêchent pas le maître de l’ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution du prix des travaux qu’ils ne sont pas en mesure de livrer. Viole, dès lors, les articles 835 du code de procédure civile et 1788 du code civil, une cour d’appel qui rejette, comme prématurée, une demande de restitution, par provision, des acomptes versés aux constructeurs dont l’ouvrage a été détruit par incendie avant la réception, au motif que l’application ou non des dispositions de l’article 1788 du code civil est subordonnée au résultat des investigations de l’expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise.