Le manque d’entretien des façades empêche le SDC de se prévaloir de la garantie (Cass. 2e civ., 20 novembre 2014) — Karila

Le manque d’entretien des façades empêche le SDC de se prévaloir de la garantie (Cass. 2e civ., 20 novembre 2014)



 » Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :

1°/ que l’application de la clause d’exclusion est subordonnée à la condition que l’événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu’en retenant l’application de la clause d’exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d’entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d’un copropriétaire, la cour d’appel a violé l’article L 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la clause d’exclusion doit être formelle et limitée ; qu’il s’ensuit que la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu’elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu’en retenant l’application de la clause d’exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d’entretien des façades, quand elle n’était pas formelle, ni limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que l’aléa, qui est de l’essence même du contrat d’assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu’en décidant que l’antériorité du défaut d’entretien de la façade retirait au contrat d’assurance son caractère aléatoire quand le défaut d’entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d’un copropriétaire, la cour d’appel a violé l’article 1964 du code civil et l’article L. 121-15 du code des assurances ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d’appel la validité de la clause d’exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d’un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d’entretien incombant à l’assuré et connu de lui » ; »

Source : Cass. 2e civ., 20 novembre 2014, 11-27102 

Commentaire suggéré : RGDA 2015, p. 12 AnnePélissier

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