Ancien ID : 1007
Le notaire qui n’attire pas l’attention des acquéreurs sur l’absence d’assurance dommages ouvrage de l’immeuble bâti et de responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage s’en tire sans une égratignure :Attendu qu’ayant retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et commis une faute à l’égard des acquéreurs des lots, en ayant omis de vérifier si la SCI avait souscrit les assurances obligatoires au titre des garanties dommages-ouvrage et décennale et en ayant manqué d’attirer l’attention des acquéreurs sur cette carence mais retenu que cette faute n’était pas en relation de causalité avec la reprise des travaux intéressant les terrasses et balcons, les préjudices de jouissance ou la dépréciation des lots, qu’aucune demande n’était formée au titre de la perte d’une chance de renoncer à l’acquisition projetée à cause des risques liés à l’absence d’assurances et que la perte d’une chance d’être indemnisé des désordres décennaux n’était pas démontrée dès lors que la garantie des assureurs des autres constructeurs pouvait être mise en oeuvre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
L’absence de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage ne constitue pas une faute du maître d’ouvrage :
Vu l’ article 1147 du code civil ;
Attendu que pour faire supporter à la SCI la charge finale des condamnations à concurrence de 60 %, l’arrêt retient que sa faute est caractérisée par le fait qu’elle avait engagé une opération de rénovation importante en se dispensant de maîtrise d’oeuvre et d’assurances obligatoires, dans le souci de minimiser ses charges ;
Qu’en statuant ainsi sans constater que la SCI avait fait réaliser à moindre coût les travaux litigieux au risque de provoquer l’apparition de désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Un maître d’ouvrage vendeur peut cacher un locateur d’ouvrage – attention à ne pas dépasser les bornes :
Attendu qu’ayant relevé que la SCI avait obtenu en 1993 l’accord des premiers acquéreurs des lots pour la création de terrasses moyennant un prix global, collecté les acomptes, pris contact avec les entreprises, passé les marchés, coordonné les travaux et qu’après l’apparition des premiers désordres, elle avait préconisé et fait mettre en oeuvre la pose du carrelage, la cour d’appel a pu en déduire que la SCI avait accompli en qualité de mandataire des propriétaires de l’ouvrage une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage et qu’elle était tenue à leur égard de la responsabilité décennale ;
Source : Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n° 11-17627, 11-17796
Attention à l’immixtion fautive :
Attendu d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la SCI devait conserver, selon les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, le contrôle et la direction des opérations de construction de l’ensemble immobilier et que la société Sogelym devait s’écarter de toute immixtion dans les travaux confiés aux techniciens, relevé le poids prépondérant de la SCI dans les choix techniques et dans la recherche d’économies à laquelle elle avait seule intérêt, et retenu, par une appréciation souveraine, que la SCI n’avait pas été assez vigilante relativement à l’exercice de la mission du maître de l’ouvrage délégué, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait supporter une part de responsabilité ;
Attendu d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la SCI devait conserver, selon les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, le contrôle et la direction des opérations de construction de l’ensemble immobilier et que la société Sogelym devait s’écarter de toute immixtion dans les travaux confiés aux techniciens, relevé le poids prépondérant de la SCI dans les choix techniques et dans la recherche d’économies à laquelle elle avait seule intérêt, et retenu, par une appréciation souveraine, que la SCI n’avait pas été assez vigilante relativement à l’exercice de la mission du maître de l’ouvrage délégué, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait supporter une part de responsabilité ;
Source : Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n° 11-12544