Ancien ID : 930
Sauf mandat du propriétaire, le locataire n’est pas recevable à requérir l’application du contrat d’assurance dommages ouvrage.Mais le locataire, qui a «la charge entière et complète de toutes les réparations quelles qu’elles soient, même le clos et le couvert que la loi met à la charge du propriétaire et dont le preneur déclare dégager entièrement la société bailleresse», jouit d’un mandat qui le rend recevable à agir contre l’assureur dommages ouvrage.
« Mais attendu qu’ayant constaté que le bail du 26 mars 1991 prévoyait que « le preneur prend la propriété louée dans l’état où elle se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant toute la durée du bail. Il entretiendra, à ses frais, toute la clôture et la maintiendra en bon état, ainsi que les constructions existantes et celles qui pourront exister par la suite. Il aura la charge entière et complète de toutes les réparations quelles qu’elles soient, même le clos et le couvert que la loi met à la charge du propriétaire et dont le preneur déclare dégager entièrement la société bailleresse », la cour d’appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes du contrat de bail rendait nécessaire, que l’association avait reçu de la congrégation, par l’obligation ainsi mise à sa charge, un mandat permettant d’y satisfaire et qu’elle était donc recevable à agir contre la société Allianz en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Source : Cass., 3e civ. 12 avril 2012, n° 11-10380
A rapprocher :
Cass. 3e civ., 1er juillet 2009, n° 08-14714, Bull n° 162 [671] : le même raisonnement appliqué au bénéfice non pas de la police dommages ouvrage, mais de la garantie décennale.
Cass. 3e civ., 29 février 2012, n° 10-28174 : « tiers au contrat d’entreprise, le preneur des locaux où des travaux de construction ont été réalisés ne peut demander une somme correspondant à la réparation des désordres mais seulement l’indemnisation du préjudice en résultant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «
Un exemple dans le cadre d’un crédit bail : Cass. 18 janv 2006 n ° 03-20999, Bull. n° 19 : « Le crédit-preneur ne peut agir en responsabilité délictuelle contre les constructeurs que pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant des désordres de construction, à l’exclusion de la réparation des désordres eux-mêmes. »
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