L’article 1792 ne définit pas le maître d’ouvrage comme le propriétaire de l’ouvrage immobilier en construction en sorte qu’il était permis de s’interroger sur le fait de savoir si un preneur à bail maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 ne pouvait pas exciper du bénéfice de la garantie décennale vis-à-vis des entreprises avec qui il s’était lié dans les termes de contrats d’entreprises (voir nos développements dans Litec, Droit de la Construction : Responsabilités et assurances, n° 199 à 205).
La question est tranchée par la négative par la 3ème chambre civile, de manière peu nuancée à notre goût dès lors que les faits de la cause ne permettent pas savoir si une clause d’accession à la propriété incluse au contrat de bail aurait changée l’appréciation de la Cour.
« Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’en sa qualité de locataire, la société Siana-CDM n’était titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et qu’elle ne disposait donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance ; »
Le résumé publié au bulletin énonce : « Le locataire, qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont il n’a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.«
Source :Source : Cass. 3e civ., 1er juillet 2009, n° 08-14714, Bull n° 162
A rapprocher :
- Cass. 3e civ., 23 octobre 2012, n° 11-18850
- Versailles, Ch. 4, 7 mai 2012, JurisData n° 2012-010513
- Pour la mobilisation de l’assurance dommages ouvrage : Cass., 3e civ. 12 avril 2012, n° 11-10380
- Dijon, 18 décembre 2007, JurisData n° 2007-358848
- Cass. 3e civ., 4 avril 2007, n° 06-11154, Bull. n° 54 : »Le bailleur devenu propriétaire des ouvrages réalisés par le preneur en cours de bail aux termes d’une clause d’accession est titulaire d’une action directe contre l’assureur du constructeur responsable des désordres affectant ces ouvrages et a qualité pour recevoir l’indemnité due au titre de la réparation de ces désordres« .
- Nîmes, 27 juin 2006, JurisData n° 2006-3178921
- Cass. 3e civ., 22 mai 1997, n° 03-17879