Note : La troisième chambre civile réaffirme que la limitation de la garantie de l’assureur, dans la clause relative à l’objet du contrat, à l’emploi par l’entreprise assurée d’un procédé technique particulier (procédé Harnois pour l’aménagement des combles et greniers, en l’espèce), ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée – qui aurait rendu ladite clause inapplicable en raison de la nature obligatoire de l’assurance (Cass. 3e civ., 10 septembre 2008, n° 07-14884, Bull.) –, mais cette activité elle-même.
Source : Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, 17-31121, Publié
Commentaires recommandés :
- – RGDA mars 2019, p. 222,41, Jean-Pierre Karila
– RDI 2019 p 222 , Jean Rousel
– LEDA mars 2019, n° 111v0, p. 4 , Sabine Bertolaso,