La Cour de cassation rappelle également que pour être qualifié de dommage futur et emporter la responsabilité décennale du constructeur (à raison en l’espèce d’une impropriété à la destination), il convient que les dommages surviennent pendant le délai décennal, la circonstance que l’action judiciaire ait été engagée avant l’expiration dudit délai n’étant pas suffisante. Le maître d’ouvrage qui invoque la présence de champignons lignivores et le sous-dimensionnement de la charpente réalisée près de quinze ans auparavant, pour conclure à l’impossibilité d’utiliser le plancher avec une charge utile de 250 kg/m², est mal fondé dès lors que ladite impossibilité n’était qu’un risque théorique et qu’il n’était justifié d’aucun désordre, alors que les travaux sur la charpente ont été réalisés près de quinze ans auparavant. La cour d’appel en a déduit que la preuve d’une impropriété à destination n’était pas rapportée.