Ancien ID : 754
Les articles L.231-2 et L.232-1 du CCH mettent à la charge du constructeur d’une maison individuelle avec ou sans fourniture du plan la fourniture d’une garantie de livraison à prix et délais convenus.Cette garantie, décrite à l’article L.231-6 du même code, implique notamment que le garant aura à supporter le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux si le délai de livraison n’est pas respecté par le constructeur, ainsi que ceux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception de l’ouvrage.
Lorsque le garant est amené à prendre en charge la réparation de dommages qui ressortent en réalité de l’application de la garantie dommages ouvrage, il exerce une action subrogatoire classiquement couronné de succès (voir notamment Cass. 1e civ., 3 juillet 2001 n° 98-12570, Bull.n° 127).
Mais cette action, et c’est ce que nous apprend l’arrêt du 27 janvier 2010, doit être introduite dans le délai biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances.
« le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l’assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l’égard de cet assureur de plus de droit que n’en avaient les propres assurés de celui-ci »
En conséquence :
« ce recours, dérivant du contrat d’assurance, était soumis à la prescription de deux ans prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances ».
Source : Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, n° 08-21291, Bull. à venir
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