Ancien ID : 635
La Signature de déclaration d’achèvement des travaux ne suffit pas à caractériser une réception tacite tant que le maître d’ouvrage s’oppose au paiement du solde des travaux.« Vu l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; qu’elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 2007), que les époux Z… (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à M. A…, entrepreneur, assuré auprès de la société Groupama d’Oc, la construction d’une maison d’habitation ; qu’ils n’ont pas procédé à la réception expresse de l’ouvrage et compte tenu de la défectuosité des portes-fenêtres se sont opposés au paiement du solde du prix des travaux ;
Attendu que pour déclarer M. A… responsable de la défectuosité des portes-fenêtres sur le fondement de la garantie décennale et condamner la société Groupama d’oc à payer une certaine somme aux maîtres de l’ouvrage en réparation de ce désordre, l’arrêt retient que les époux Z… avaient signé la déclaration d’achèvement des travaux, qu’il justifiaient avoir effectivement pris possession des lieux, et que le fait que sur présentation ultérieure de la facture ils aient refusé de s’acquitter du solde des travaux n’était pas de nature à faire obstacle à la réception tacite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’ayant constaté l’existence de désordres portant sur les menuiseries, les maîtres de l’ouvrage s’étaient opposés au paiement du solde des travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 24 mars 2009, n° 08-12663
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