En application du bon principe selon lequel l’entreprise intervenant sur un ouvrage existant s’engage sur le support sur lequel elle intervient, les désordres initiaux ne sont pas constitutifs d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité d’une entreprise ayant effectué des travaux de reprise, dès lors que ces derniers les ont aggravés et ont été à l’origine de l’apparition de nouveaux désordres.
Source: Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.702, publié