Le sous-traitantqui recourt lui-même à la sous-traitance sans en informer au préalable l’entrepreneur principal, alors que son contrat l’exige, commet une violation contractuelle qui justifie la résiliation du contrat de sous-traitance.
» Mais attendu qu’ayant relevé que la société SPCM avait manqué, de manière répétée, à ses engagements au titre du contrat de sous-traitance, en ayant elle-même recours à des sous-traitants, sans en informer au préalable l’entrepreneur principal, en violation de l’article 8.1 du contrat qui prévoyait un accord préalable, express et écrit de celui-ci, et n’avait pas respecté les délais contractuels prévus à l’article 3 des conditions particulières, malgré les rappels au cours des réunions de chantier, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a retenu à bon droit que du fait de l’appel régulièrement formé contre le jugement du 30 avril 2009, la demande de la société SPCM était recevable, a, répondant aux conclusions, souverainement déduit de ses constatations que la société SPCM avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat de sous-traitance par la société JCF était justifiée ; «
Source : Cass. 3e civ., 7 octobre 2014, n° 13-22821
Commentaire suggéré : RDI 2015, p. 79, H. Perinet Marquet