Le syndicat des copropriétaires a qualité pour exercer contre le vendeur des lots l’action en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés affectant les parties communes de l’immeuble vendu, en l’occurrence la toiture de l’immeuble, sur le fondement de la garantie dite des vices cachés, ce en dépit du fait que l’action en garantie des vices cachés trouve son origine dans le contrat de vente et vise à protéger les acquéreurs qui en sont les seuls titulaires, au motif que l’action en réparation du préjudice subi à raison d’un vice caché dont est également bénéficiaire le syndicat est à distinguer de l’action autonome rédhibitoire ou estimatoire (à la restitution du prix de vente ou à une indemnisation au titre d’un moindre prix) dont les acquéreurs sont les seuls titulaires puisqu’ils ont versé le prix d’acquisition.
Source : Cass. 3e civ., 24 juin 2015, 14-15205, Bull.