Ancien ID : 603
Cet arrêt d’appel :– nous parle des voies et réseaux divers qui peuvent constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ; le système d’arrosage automatique enterré qui équipe la propriété du maître d’ouvrage étant ici qualifié d’ouvrage ; son caractère fuyard rendant ainsi l’installation impropre à sa destination considérée comme un arrosage raisonné et programmé d’espace vert ;
– nous confirme que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l’assuré dans les formes prévues par l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances (lettre recommandée AR ou contre récépissé) au cours de l’instance en référé aux fins de désignation d’expert peut toujours et encore se prévaloir ensuite de cette fin de non recevoir dans le cadre de l’instance au fond tendant à sa condamnation ; confirmant ainsi sa position encore affirmée par un arrêt du 18 février 2004 (Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17523 : Bull. civ. III, n° 32).
Source : CA Bordeaux 1ère ch. 25 novembre 2008 – jurisdata n°372335 – CLAIRSIENNE / FAYAT ENTREPRISE TP
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