Le tiers et le forfait (Cass. 3e civ., 13 février 2013). — Karila

Le tiers et le forfait (Cass. 3e civ., 13 février 2013).

Letiers appelé en garantie par le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire du marché conclu avec l’entrepreneur principal pour s’exonérer de sa responsabilité du fait à son erreur de calcul.

Extrait :

« Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil, ensemble l’article 1793 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Lyon, 6 septembre 2011), que la société Cogeci a été chargée, par contrat du 16 juin 2006, d’une mission d’étude technique du béton armé, pour la société Kaufman & Broad promotion 6 ( la société Kaufman & Broad ) ; que sur la base de cette étude, la société Entreprise des associés du bâtiment ( la société EAB) a établi un devis pour un montant forfaitaire que la société Kaufman & Broad a accepté le 26 octobre 2006 ; que pendant l’exécution des travaux, après que la société EAB lui a fait part d’une erreur de calcul affectant les proportions d’acier à employer décelée dans l’étude transmise par la société Cogeci, la société Kaufman & Broad a effectué le 26 février 2007 une nouvelle commande pour l’ajout d’acier complémentaire d’un montant de 83 623,12 euros ; qu’elle a assigné la société Cogeci pour obtenir paiement de cette somme ;

Attendu que pour débouter la société Kaufman & Broad de sa demande formée contre la société Cogeci, l’arrêt , après avoir relevé que le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s’est trouvé réduit du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB, retient que c’est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé un avenant, protégé qu’il était par le caractère forfaitaire de son marché, que si un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, cet avenant doit être assimilé à un paiement sans cause et que la société Kaufman & Broad ne dispose d’aucun fondement juridique pour faire supporter à un tiers, fût-il par sa faute à l’origine de ce geste réparateur, les conséquences financières de ses largesses ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire d’un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d’entreprise dont l’erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix, la cour d’appel, à qui il appartenait d’évaluer le préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé les textes susvisés ; »


Résumé au bulletin :  » Le caractère forfaitaire d’un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d’entreprise dont l’erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix. »

Source : Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 11-25978, Bull. à venir

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