Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, elle est tenue d’une présomption de responsabilité civile décennale mais également d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
A l’instar de la confirmation récente de la troisième Chambre civile du principe de responsabilité pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires à laquelle est soumis le vendeur en VEFA depuis l’arrêt de principe du 4 juin 2009, réitéré le 6 octobre 2010, la même chambre informe que la vendeur après achèvement est soumis à ce même régime.
Source : Cass. 3e civ., 4 novembre 2010, n° 09-12988, Bull. 196
A comparer : Pour le vendeur après achèvement, voir notamment : CA Versailles CH. 04 27 novembre 2006 N° 05/01913
Pour le vendeur en VEFA
Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28376, Bull. n° 21 : » Ne caractérise pas la faute d’un vendeur d’immeuble à construire, une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité de celui-ci au titre de dommages intermédiaires, relève qu’il a manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vices. »
Cass. 3e civ., 4 juin 2010, n° 08-13239, Bull. civ. III, n° 130 : » Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. »
Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 09-66521, Bull. n° 178 : « Le vendeur d’un immeuble à construire n’étant tenu, selon l’article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l’existence d’une faute. »
Cass. 3ème civ., 31 mars 1999, n°97-17770, Bull. n° 82 : « Donne une base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour indemniser les désordres affectant les voiries et réseaux divers d’un groupe d’immeubles, construit en 1977 par une société civile immobilière et vendus en l’état futur d’achèvement, retient que le maître de l’ouvrage était tenu de remettre l’objet du contrat exempt de vices. «