Ancien ID : 147
Un maître de l’ouvrage qui « vend après achèvement un ouvrage qu’il a fait construire, est réputé en application de l’article 1792-1 du Code civil et se trouve tenu des garanties prévues aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 sans pouvoir invoquer aucune clause ayant pout effet d’exclure ou de limiter cette responsabilité ».Cette clause est réputée non écrite (art. 1792-5 C. civ.).
Source : CA Caen, 1ère, 11 octobre 2005, SA LEBLANC contre Communauté de commune de La Hague, jurisdata n° 286029