La clause de dédit sanctionne le non-respect des conditions de rupture unilatérale du contrat et particulièrement du délai de préavis contractuel.
La clause pénale visée notamment aux articles 1226 et 1229 du Code civil a pour vocation à engager l’autre partie à l’exécution du contrat, à sanctionner son inexécution.
» Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat du 20 mai 2005 comportait deux clauses applicables au litige, l’une, prévue par l’article 7, relative à la durée du contrat et à son renouvellement, et l’autre, prévue par l’article 9, traitant des conditions de sa rupture, la cour d’appel, qui en a déduit que la première clause avait effectivement introduit un élément d’ambiguïté et d’indétermination susceptible d’être à l’origine d’une dénonciation tardive du contrat par la société Sita Lorraine, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, que la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu’après avoir relevé que la clause litigieuse était destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat mais à sanctionner le non-respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel, c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de « clause pénale », ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil ; »
Source : Cass. 3e civ., 22 janvier 2013, n° 11-27293,66