Résumé :
« Les assureurs en responsabilité de l’architecte et del’entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l’aggravation des désordres. »
Source : Cass. 3e civ., 9 avril 2014, n° 13-15555, Bull. n° 47
Outre le commentaire de Me Jean-Pierre Karila accessible en « article associé » en haut à droite, d’autres commentaires : Construction Urbanisme, comm. 86, note Marie Laure Pagès de Varenne, RDI 2014, p. 472 Eric Levy – RDI 2014, p. 7, note Pascal DessuetPrécédents jurisprudentiels : Sur l’exclusion de la possibilité pour l’assureur en responsabilité de l’entrepreneur de se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage ayant pu concourir à l’aggravation des désordres, à rapprocher :3e Civ., 1er mars 2006, pourvoi n° 04-20. 551, Bull. 2006, III, n° 49 (arrêt n° 1) (rejet) ;3e Civ., 1er mars 2006, pourvoi n° 04-20. 399, Bull. 2006, III, n° 49 (arrêt n° 1) (rejet)