Ancien ID : 940
Le Conseil d’État juge que les règles particulières du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme, issues de la loi « Montagne », régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, y compris, parmi ces communes, celles qui ne sont pas dotées d’un plan d’urbanisme, auxquelles ne s’appliquent donc pas les dispositions de l’article L.111-1-2 :« Considérant que les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu’en vertu des dispositions du III de l’article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne, ne sont de même autorisées que les opérations qui s’y trouvent énoncées, et notamment celles prévues par le c) de ce III aux termes duquel : » Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. » ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; »
Source :
CE, 16 avril 2012, Ministre de l’écologie c/ M. A., n° 323555
© Karila