Ancien ID : 348
Le débordement aérien d’une gouttière sur le fonds voisin (en l’occurence, un débordement compris entre 4 et 12 centimètre) constitue un « empiètement aérien« .Dès lors qu’il n’est pas justifié d’usage autorisant des débords de quelques centimètres, le voisin est bien fondé à demander la suppression de ce débordement sur le fondement de l’article 545 du Code civil et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La Cour de Colmar ayant condamné le propriétaire à faire disparaître l’empiètement a par ailleurs fait droit à sa demande de condamnation de l’entrepreneur principal sur le fondement de l’article 1147 du Code civil s’agissant d’un désordre constaté avant réception, le simple constat de l’empiètement engageant la responsabilité de ce dernier.
En revanche, l’architecte a été mis hors de cause dès lors qu’il n’avait assumé qu’une mission de conception et que l’empiètement résultait d’une faute d’exécution.
Le sous-traitant, à l’origine de ce dépassement sur le fonds voisin, est tenu, à l’égard de l’entrepreneur d’une obligation de résultat, et, partant, a été condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’il ne justifiait pas d’une cause étrangère exonératoire.
Source : CA Colmar, 6 novembre 2006, Metz contre Schaeffhold, jurisdata n° 2006-329047