Extrait :
« Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage retient, après avoir constaté que la réception était intervenue en 1990 et que des désordres avaient été déclarées en 1998 et 1999, que le maître de l’ouvrage, auquel il avait été indiqué pendant la période décennale qu’il s’agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l’assurance dommages-ouvrage, n’a été réellement informé de la réalité et de la gravité des dommages qu’à la réception du rapport d’expertise en 2007, sans relever qu’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale. »
Source : Cass. 3e civ. 6 juillet 2011 no 10-17965 et no?10-20136, Bull. 121