Les conditions d’application des dommages évolutifs évoluent elles ?
Pourrait on conclure de l’arrêt cité que pour relever de la catégorie des dommages évolutifs, les dommages pourraient ne pas avoir besoin de réapparaître précisément au même endroit que leur première survenance, à la condition qu’ils aient la même origine ?
ou doit on retenir qu’il faudrait ajouter aux trois conditions cumulatives de dénonciation des désordres initiaux dans le délai de la garantie décennale, de leur caractérisation au regard de la condition de gravité requise par l’article 1792 du Code civil et enfin de l’exigence que les désordres nouveaux constituent bien l’aggravation des désordres initiaux et affectent bien les mêmes ouvrages, une quatrième condition tenant à l’identité des causes des dommages considérés ?