» Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que les empiétements nécessitaient la destruction d’une partie des fondations de l’immeuble et la suppression du drain assurant son étanchéité, la cour d’appel a pu en déduire que les désordres avaient pour effet de porter atteinte à des éléments assurant la solidité de l’ouvrage et étaient de nature décennale ; «
Source : Cass. 3 civ., 16 décembre 2014, n° 13-24032