Ancien ID : 423
La jurisprudence assure cependant un contrôle du contenu du PAE et contrôle d’une part que la répartition opérée repose sur des critères objectifs, d’autre part que les intéressés aient pu appréhender par avance les conséquences du PAE sur leur projet.Quant aux critères de répartition
Le Conseil d’état a semble-t-il pour la première fois, dans une décision du 13 juillet 2006 (CE, 9 et 10ème sous-sect. réunies, 13 juillet 2006, req. n° 266093, Rec.) :
– retenu que le critère principal (et donc pas nécessairement exclusif) de répartition devrait être la consistance des constructions,
– estimé que ce critère :
o devra systématiquement tenir compte de la dimension des constructions ;
o pourra, le cas échéant, tenir compte de leur nature ou destination et de leur localisation.
Cet arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence du fond et notamment d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que « la participation exigible de chaque bénéficiaire d’une autorisation de construire ne doit pas être sans lien avec l’importance de la construction autorisée » (CAA Marseille, 6 juillet 2000, req. n° 97MA01109).
S’agissant de la répartition en considération de la nature des constructions réalisées
Il a été jugé :
– qu’on ne saurait reprocher à une Commune de n’avoir pas distingué les différentes catégories de construction (CAA Marseille, 1ère, 29 octobre 1998, req. n° 96MA02753 : « les dispositions précitées de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger le conseil municipal, lorsqu’il fixe les règles de détermination des participations mises à la charge des constructeurs, à moduler ces participations entre les différentes catégories de constructions ») ;
– mais qu’une Commune pouvait, dans le cadre d’une politique sociale, tenir compte du mode de financement des constructions réalisées (CAA Paris, 1ère A, 8 juillet 2004, req. n° 03PA03996 : « que ces dispositions C. urb., art. L. 332-9] ne faisaient pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal de la COMMUNE DE SURESNES répartît la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l’habitation définies selon leur mode de financement ; que dès lors, les délibérations susmentionnées n’ont pas illégalement institué une participation au financement des équipements publics des constructeurs fondée sur un tarif propre aux logements aidés ; »).
La prévisibilité de la participation découle quant à elle d’un certain nombre d’exigences imposées par les textes et la jurisprudence.
En premier lieu, la prévisibilité est assurée par l’interdiction qui est faite de mettre à la charge de constructeurs des participations pour des projets ayant donné lieu à des demandes de permis de construire ou des autorisations antérieurement à l’adoption du PAE.
Si le fait générateur de la participation est constitué par le permis de construire ou l’autorisation conformément à l'[article L. 332-28 du Code de l’urbanisme, la jurisprudence retient traditionnellement qu’on ne saurait mettre à la charge des constructeurs des participations dès lors qu’au jour du dépôt de la demande de permis ou d’autorisation, l’adoption d’un PAE n’avait pas été envisagée (CAA Paris, 1ère A, 12 mai 2005, n° 01PA04259 pour une demande d’autorisation de lotir ; égal. en ce sens, CAA Nantes, 2ème, 30 décembre 1999, n° 97NT01744).
C’est encore dans cette logique de prévisibilité qu’en principe, le montant de la participation est déterminé selon les règles applicables à la date à laquelle le permis de construire a été accordé et qu’un permis modificatif ne peut donner lieu à nouvelle participation que dans le cas où ce nouveau permis de construire modificatif doit être regardé comme se substituant au permis initial .
Cette notion de prévisibilité est encore perceptible dans le contrôle opéré par les juges du respect des exigences de l’alinéa 3 de l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme qui impose au Conseil municipal et avec une précision suffisante (CAA Nantes, 2ème, 10 mars 1999, n° 97NT02138 ; CAA Marseille, 1ère, 29 octobre 1998, req. n° 96MA02753 ; CAA Paris, 2ème, 21 mars 1996, n° 94PA1283) :
– de déterminer « le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai (pour en savoir plus) prévus pour la réalisation du PAE » ;
– de fixer « la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions » (Pour une application, CAA Marseille, 1ère, 29 octobre 1998, req. n° 96MA02753 : « Considérant, en second lieu, que le conseil municipal de PERTUIS s’est borné à indiquer dans la délibération du 29 janvier 1989 que « quel que soit le type de construction aidé ou non le coefficient applicable sera égal à 1 » et que « la répartition se fera par lot ou par logement quelle que soit la catégorie des constructions » ; que faute d’avoir indiqué le critère devant être utilisé et, en supposant que la commune envisageait d’appliquer, comme elle le soutient, le critère de la surface hors oeuvre nette, en omettant de préciser la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le périmètre défini par le programme d’aménagement d’ensemble, le conseil municipal de PERTUIS, quand bien même il entendait ne pas introduire de différence entre les différents types de constructions, n’a pas fixé, comme il lui appartenait de le faire, avec une précision suffisante les éléments permettant de répartir ladite participation entre les différents constructeurs appelés à en supporter la charge ; que par suite, la délibération du 29 janvier 1989 est entachée sur ce point d’illégalité et ne pouvait, comme l’a jugé le Tribunal administratif, servir de fondement légal à la participation mise à la charge de M. ARNOUX au titre de son projet de construction ; »).
C’est encore la logique de prévisibilité qui a conduit la jurisprudence administrative à veiller à ce que la participation financière soit explicitement prévue dans l’autorisation ou le permis délivré ou que ladite autorisation renvoie à un document connexe déterminant le montant et la nature des contributions (Dans une convention conclue entre un lotisseur et la Commune : CE, 3ème et 8ème ss-sect. réunies, 16 février 2005, n° 258512).
À défaut d’être expressément prévue par l’acte autorisant le lotissement, aucune participation ne saurait être exigée (CAA Paris, 1ère B, 15 juin 2004, n° 03PA02767).
La notion de prévisibilité soutient encore l’appréhension par le juge administratif des motifs justifiant de la modification d’un PAE.
© – Karila – Cyrille Charbonneau et Virginie Pourtier