La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 (aujourd’hui 1103) du Code civil, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Source: Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16023, Publié