- Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. Une faute dolosive par dissimulation a été retenue à l’encontre du constructeur qui avait connaissance de l’insuffisance notoire des fondations, à l’évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l’art puisqu’elles n’avaient pas la profondeur nécessaire, à un moment où il était encore possible d’y remédier.
- Le même arrêt retient que le constructeur est contractuellement tenu de cette faute dolosive certes à l’égard du maître de l’ouvrage, mais également de ses acquéreurs successifs.
Extrait :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Riom, du 8 décembre2011 ), que, par acte du 18 mars 2004 , les époux X…ont vendu aux époux Y… une maison d’habitation dont ils avaient confié la construction en 1985 à la société Maisons Elan, aux droits de laquelle se trouve la société Elan Auvergne ; que des fissures évolutives étant apparues, les époux Y… ont, après expertise, assigné la société Maisons Elan en indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur et que la société Maisons Elan a appelé en garantie M. Z…, son ancien dirigeant social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l’arrêt de déclarer les époux Y… recevables en leur action, alors, selon le moyen, que si la garantie décennale des constructeurs est attachée à l’immeuble, la garantie dite post-décennale, fondée sur le dol, est personnelle, et, à ce titre, elle ne peut être invoquée que par celui qui en a été la victime, non par l’acquéreur de l’immeuble ; qu’en admettant à la fois la recevabilité d’une action sur ce fondement et qu’elle se soit transmise à l’acquéreur de l’immeuble, la cour d’appel a violé l’ article 31 du code de procédure civile , ensemble les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’action des époux Y… fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu’il s’agissait d’une action attachée à l’immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l’expiration de la garantie légale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Elan Auvergne fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable et de la condamner à payer diverses sommes aux époux Y…, alors, selon le moyen, que ni l’erreur de conception, ni le défaut de surveillance de l’exécution des travaux de construction par un sous-traitant n’ont la nature d’une fraude ou d’une dissimulation ; qu’en accueillant la demande de garantie du constructeur d’une maison individuelle plus de dix ans après sa réception sans réserves aux motifs qu’une expertise avait révélé une insuffisance des fondations réalisées par un sous-traitant, ce que le constructeur aurait dû déceler par comparaison entre le contrat et les matériaux utilisés, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un dol, a violé les articles 1150, 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé, par motifs propres, que les fondations réalisées étaient à l’évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l’art puisqu’elles n’avaient pas la profondeur nécessaire, qu’il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l’expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur, la cour d’appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l’insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d’y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d’une faute dolosive ;
… »
Source : Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-13840, Bull. à venir
A rapprocher :
- Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21017 et 99-21284 Bull. civ. 2001, III, n° 83 : » Un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. »
- Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17336, Bull n° 179 : » Commet une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale, une entreprise qui ne prend pas les précautions élémentaires à la construction d’une cheminée devant être installée dans une maison à ossature bois. »
- Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 08-12703