L’assureur qui fournit à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l’ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n’est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré, de sorte que l’obligation à garantie de l’assureur n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.