Les pénalités de retard ne sont pas dues en cas de refus infondé de procéder à la réception (Cass. 3e civ., 6 novembre 2013) — Karila

Les pénalités de retard ne sont pas dues en cas de refus infondé de procéder à la réception (Cass. 3e civ., 6 novembre 2013)

On comprend aisément que les pénalités de retard ne court valablement qu’à compter d’une date qui marque le retard pris à l’achèvement de l’ouvrage de manière incontestable. 

Mais qu’en est il lorsque le maître de l’ouvrage refuse de prononcer la réception au motif d’un inachèvement -qui n’est pas une condition de la réception- qui aurait pu donner lieu à de simples réserves à la réception ?

Et bien, la Cour de cassation est là pour dire que c’est un comportement coupable… 

La réalité est toutefois en pratique assez difficile à cerner ; tant il est vrai qu’il serait bien présomptueux de prétendre pouvoir dire avec certitude qu’un ouvrage doit faire à telle ou telle date objet d’une réception et que le refus opéré par le maître d’ouvrage est fautif… L’argument selon lequel un ouvrage même inachevé peut faire l’objet d’une réception pourrait servir opportunément à l’entrepreneur de mauvaise foi pour allégué d’un refus abusif.


Source : Cass. 3e civ., 6 novembre 2013, 12-23990 

Articles associés