Cass 3e Civ., 5 Juillet 2018 – n° 16-19994
Les pénalités de retard dues par l’entreprise demeurent encore et toujours plus indemnitaires du préjudice subi par le maître d’ouvrage que punitifs du comportement de l’entreprise ; à lire l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la Cour de cassation qui énonce que sans caractériser l’existence de préjudice distinct de celui réparé par l’application de la clause pénale, la Cour d’appel à violé l’ancien article 1152 du code civil en condamnant l’entreprise à payer, in solidum avec le colocateur d’ouvrage, des sommes au titre des frais d’hôtel, d’hébergement et de garde-meubles, et retenant que les indemnités accordées au titre des clauses pénales ne sont pas destinées à compenser les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage en raison des retards dans la livraison de leur maison.