La cour d’appel a retenu que le maître d’ouvrage avait manqué à l’obligation prévue par l’article 14-1 de la loi de 1975 en s’abstenant d’exiger du sous-traitant de premier rang la justification d’une caution garantissant, en l’absence de délégation de paiement et sous peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues en application de celui-ci aux sous-traitants de second rang. Ce manquement a contribué à la nullité du contrat de sous-traitance. La cour a pu en déduire que les sous-traitants de second rang étaient fondés à demander au maître d’ouvrage, ainsi qu’au sous-traitant de premier rang, réparation des conséquences dommageables qui en résultaient. Elle a condamné ces derniers à leur verser à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente aux coûts exposés pour l’exécution des travaux qui leur restaient encore dus.