Résumé au bulletin :
» Une cour d’appel quiconstate que la police d’assurance dommages-ouvrage stipule que le maître de l’ouvrage reconnaît que le niveau du sous-sol inondable ne comporte pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s’opposer à toute remontée d’eau ou toute infiltration d’eau, renonce à tout recours contre l’assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’infiltration d’eau dans ces locaux et s’engage, en cas de vente de l’ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l’acte de vente et se porte garant vis-à-vis de l’assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l’acquéreur, en déduit à bon droit que le maître de l’ouvrage doit garantir et relever indemne cet assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de l’acquéreur »
Source : Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, , n° 12-26985, Bull.
Commentaire suggéré : RGDA 2016, p. 532, note P. Dessuet