Note : Le recours à un procédé technique dénommé contenu dans une clause relative à l’objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.
Source : Cass. 3e Civ. 16 janvier 2020, n°18-22108
Extrait :
« Attendu que la société AJ construction fait grief à l’arrêt de dire que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes formées contre cette dernière ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le procédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation, la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
A rapprocher :
- Cass. 3e Civ. 30 janvier 2019, n°17-31121, Publié ; note J-P. Karila, RGDA mars 2019 p.41
- Cass. 3e Civ. 8 novembre 2018, n°17-24488, Publié ; note J-P Karila, RGDA 2018 p.561