Ancien ID : 160
L’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage d’un traitement superficiel d’un mur de clôture ancien, ne manque pas à son obligation de conseil en ne l’avertissant pas du caractère non définitif de ce traitement superficiel de cet ouvrage ancien, partiellement déformé et fragilisé dès lors « qu’il s’agit d’une réalité dont tout proporiétaire, normalement avisé, doit avoir conscience« .Source : CA Nancy, 15 février 2006, jurisdata n° 2006-301643