La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2006, a une nouvelle réitéré sa jurisprudence relative à l’activité déclarée par l’entrepreneur ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale.
La Cour de Fort-de-France avait cru pouvoir condamner un l’assureur de responsabilité décennale d’un entrepreneur qui avait déclaré l’activité de maçon alors que les désordres affectaient la couverture (toiture) de l’ouvrage au motif :
- – qu’il est d’usage le plus constant que lorsque le maître de l’ouvrage confie, comme en l’espèce, à un maçon la construction d’une maison individuelle, celui-ci réalise également la toiture,
- – de sorte qu’on doit en conséquence considérer qu’en réalisant la toiture défectueuse, M. Z… est intervenu dans le cadre de son activité déclarée de maçon.
Cette motivation peu respectueuse de la volonté des parties pouvaient trouver cependant un fondement théorique dans l’article 1135 du Code civil lequel » Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que (…) l’usage (…) donnent à l’obligation d’après sa nature. ».
La Cour de cassation, réitérant sa solution constante en la matière casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1134 du Code civil aux motifs ci-après rapportés :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité de maçon n’emporte pas celle de couvreur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».
La solution est à rapprocher des nombreuses décisions et notamment :
- un arrêt du 28 septembre 2005 (Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-14472, Bull. civ. III, n° 174)
- ne salve d’arrêts du 17 décembre 2003 (Bull. n° 235, RGDA 2004, p. 113, note J.-P. Karila) : n° 02-11539, n° 01-12259, n° 01-12291, n° 00-21320
- Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187, Bull. civ. I, n° 131
- Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416, Bull. civ. I, n° 295, RGDA 1997, p. 1044, note J.-P. Karila
Source : Cass. 3ème civ., 8 novembre 2006, n° 04-18145, Bull. n° 218