L’assuré ne peut tirer avantage de l’imprécision de l’attestation qui lui a été remise pour demander la condamnation de son assureur au-delà des termes de son contrat d’assurance de responsabilité civile. Ainsi, il ne peut soutenir avoir été trompé par le contenu de l’attestation délivrée créant une apparence de garantie de ses fautes professionnelles, dès lors qu’il était le signataire du contrat d’assurance et que « dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance ». L’assureur était donc recevable à opposer à son assuré la clause d’exclusion des dommages affectant les travaux de celui-ci avant réception.