Note : L’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’appréciant par référence à « sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties », la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui n’avait pas retenu de gravité décennale à des défaut d’étanchéité affectant un appartement habitable en sous sol au motif qu’il s’agissait à l’origine d’une cave « compatible avec l’humidité et les infiltrations présentes dans cet espace » et que sa transformation en appartement avait été faite en l’absence d’autorisation administrative.