Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 17-10496, F-D
La présomption de responsabilité que fait porter l’article 1792 du Code civil sur les constructeurs à qui est imputable le dommage a vocation à rendre le maître de l’ouvrage bénéficiaire d’une condamnation de tous les constructeurs à qui sont imputables le dommage à le réparer dans sa totalité et non pas partiellement ; principe qui ne prive pas les constructeurs d’exercer leur recours entre eux en demandant au juge d’attribuer à chacun la juste quote-part de leurs obligations à réparation (voir aussi Cass. 3e civ., 28 février 2018, 16-27244 16-27531).