Pour retenir la responsabilité décennale d’un constructeur, il importe de constater l’existence d’un ouvrage immobilier avant d’analyser la gravité du dommage qui l’affecte. Dès lors que des panneaux photovoltaïques qualifiés d’éléments d’équipement participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en ce qu’ils assurent une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, leur risque avéré d’incendie rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, peu important qu’ils aient vocation à produire de l’électricité, cette fonction n’étant pas assimilable à l’exercice d’une activité professionnelle exclusive au sens de l’article 1792-7 du Code civil.
Source : Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20433, Publié