Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut invoquer à l’égard du cocontractant un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, sans que ledit tiers n’ait à démontrer une faute délictuelle dudit cocontractant distincte de ce manquement. La nouvelle affirmation de ce principe par l’assemblée plénière de la Cour dans un cadre étranger à notre matière (contrat d’alimentation en énergie), mais qui trouve régulièrement à s’appliquer en droit de la construction depuis qu’il a été adopté par l’assemblée plénière en 2006 (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05‑13255, Bull.), met un terme aux positions divergentes adoptées dans certaines décisions (notamment, Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203, Bull. et Cass. com. 18 janvier 2017, n° 14-18832, 14-16442, considérant que le seul manquement à une obligation contractuelle ne peut caractériser une faute délictuelle).
Source : Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05‑13255, Publié