L’assureur dommages ouvrage (DO) est tenu de répondre dans le délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux dénoncés par une précédente déclaration de sinistre. A défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale, visée par l’article L. 114-1 du même code, qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.
Source: Cass. 3e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18883, publié